Entrée en vigueur le 19 octobre 1977
Est créé par : Décret 61-1070 1961-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1961
Modifié par : Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967
Modifié par : Décret 77-1162 1977-10-13 art. 1 JORF 19 octobre 1977
Sont soumis aux seules dispositions des articles 2, 8 et 10 ci-après les appareils utilisés à terre qui ne sont pas en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimensions ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 1er ci-dessus.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut y excéder 0,5 bar.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut y excéder 0,5 bar.