Article 5 du Décret n° 63 du 18 janvier 1943
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 18 février 1977

Modifié par : Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977

Modifié par : Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967

Aucun appareil neuf ne doit être livré ni mis en service sans avoir subi chez le constructeur l'épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans les conditions qui seront définies par le ministre de l'industrie, il pourra être procédé à l'épreuve ailleurs que chez le constructeur.
L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée supérieure à la pression maximale en service. Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celle-ci. La mise en pression est effectuée en présence de l'expert et sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve, et la pression est maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.
Lors d'une nouvelle épreuve après utilisation, sauf accord écrit du constructeur et autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, la pression d'épreuve ne peut être supérieure à celle dont l'indication a été apposée sur l'appareil en exécution des prescriptions de l'article 4, alinéas 1er et 2.
L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente.
Après qu'un appareil a été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, s'ils n'ont déjà été poinçonnés auparavant, soit les "marques d'identité", soit les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, si, au vu des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence soit d'une inobservation des règlements soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui statue.
L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé à l'ingénieur des mines. Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.
Entrée en vigueur le 18 février 1977
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 87-83.700, InéditRejet

[…] et pour contravention à la réglementation sur les appareils à pression de gaz, à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 5 du décret du 18 janvier 1943, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1965, 64-91.119, Publié au bulletinCassation

[…] Aux motifs que la sgtc devait, comme tout constructeur, aux termes des articles 3 et 5 du decret du 18 janvier 1943, portant reglement sur les appareils a pression de gaz, ne livrer aucun appareil neuf sans en verifier toutes les parties, tant en cours de construction pour celles qui seraient suffisamment visibles par la suite qu'apres l'achevement du travail, qu'andre x… a qui incombait la direction technique de l'usine du bourget avait donc bien l'obligation de faire proceder a toutes les verifications utiles sur les soudures effectuees dans ses ateliers ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 juin 2017, n° 15/05842Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a déclaré recevable la demande de la société Sarcelles Energie, débouté les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, condamné la société Sarcelles Energie à payer à la société SPAC la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Sarcelles Energie aux dépens comprenant les frais d'expertise.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).