Article 8 du Décret n° 63 du 18 janvier 1943
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 19 octobre 1977

Modifié par : Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977

Modifié par : Décret 77-1162 1977-10-13 art. 4 JORF 19 octobre 1977

Lorsqu'il résulte des constatations faites par le service interdépartemental de l'industrie et des mines, notamment à la suite d'un accident, qu'un type d'appareil est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux, le ministre de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression et le constructeur ou les propriétaires entendus, interdire le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlement en vigueur.
Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission centrale des appareils à pression, toute condition de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.
Dans tous ces cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1977
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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