Article 2 du Décret du 26 septembre 1901
Article 3

Entrée en vigueur le 2 octobre 1901

Si, par suite d'absence ou pour toute autre cause, la lettre recommandée n'a pu être remise au destinataire, le receveur des finances adresse l'arrêt ou l'arrêté au maire, pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l'arrêt ou de l'arrêté et de la signifier par huissier.
Entrée en vigueur le 2 octobre 1901
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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