Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 3
Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.
Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la mise en place de communautés de paroisses engagée en Moselle à l'initiative de l'Evêché de Metz est susceptible d'avoir des conséquences sur le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques et notamment ses articles 3 à 5, 37, 92 et 103. […] Il va de soi que cette nouvelle organisation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de modifier, même implicitement, les dispositions du décret du 30 décembre 1809, […]
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quels sont les travaux qui entrent dans les grosses réparations et ceux qui font partie du simple entretien, au sens des articles 37 (4/) et 92 (3/) du décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises. […] notamment par l'article 606. […] Ces charges incombent toujours à la fabrique d'église et ce n'est qu'en cas d'insuffisance des revenus de celle-ci qu'elles deviennent une dépense obligatoire de la commune, conformément aux dispositions des articles 37, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié par le décret du 18 mars 1992. […]
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En Alsace-Moselle, les fabriques des églises sont régies par le décret du 30 décembre 1809 dont l'article 1er stipule qu'il s'agit d'établissements publics chargés d'administrer les paroisses. Elles sont gérées par un conseil et un bureau. Les membres du conseil sont pris, en application de l'article 3 dudit décret, parmi les personnes majeures de confession catholique domiciliées dans la paroisse. Bien qu'aucune disposition ne le prévoit, le choix ne peut pas porter sur une personne qui remplirait les trois conditions précitées mais qui serait privée de la jouissance de ses droits civils.
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