Entrée en vigueur le 30 décembre 1809
Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 octobre 1994, 101548, publié au recueil LebonAnnulation
En vertu de l'article 5 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 modifiant le décret du 30 décembre 1809, le ministre de l'intérieur peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition de comptes, ou pour toute autre cause grave. L'irrégularité entachant la composition d'un conseil de fabrique est une cause grave de nature à justifier la révocation de ce conseil. Par suite légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a constaté l'irrégularité de cette composition et prescrit la recomposition intégrale de ce conseil.
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Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la mise en place de communautés de paroisses engagée en Moselle à l'initiative de l'Evêché de Metz est susceptible d'avoir des conséquences sur le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques et notamment ses articles 3 à 5, 37, 92 et 103. […] Il va de soi que cette nouvelle organisation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de modifier, même implicitement, les dispositions du décret du 30 décembre 1809, […]
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