Entrée en vigueur le 13 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()
1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;
4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.
L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises dispose que les travaux effectués sur le presbytère sont à la charge de la fabrique, établissement public du culte assurant en Alsace-Moselle la gestion matérielle de la paroisse. L'article 92 du même texte précise qu'en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient aux charges mentionnées à l'article 37. […]
Lire la suite…Bien que l'utilisation des cloches des églises à des fins civiles soit prévue par l'article 48 de la loi du 18 Germinal An X, le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises n'a pas institué de conditions particulières de financement de leur entretien. Selon un avis du Conseil d'État de 1888, les cloches deviennent biens immeubles par destination dès leur installation dans le clocher. […] Il en résulte que leur entretien, comme celui de l'ensemble de l'édifice, incombe au premier chef au conseil de fabrique en application de l'article 37-3° du décret susvisé qui met à sa charge les travaux d'embellissement, entretien, réparations, […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, que le conseil de fabrique n'a jamais justifié d'une éventuelle insuffisance de ressources et qu'ainsi, la charge financière de l'entretien et des réparations repose sur lui, en vertu de l'article L. 2543-3 3° du code général des collectivités territoriales et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ;
[…] — à titre subsidiaire, que le conseil de fabrique n'a jamais justifié d'une éventuelle insuffisance de ressources et qu'ainsi, la charge financière de l'entretien et des réparations repose sur lui, en vertu de l'article L. 2543-3 3° du code général des collectivités territoriales et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ;
[…] Elle fait valoir que le présent litige est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'en effet, l'escalier en cause ne constitue ni un ouvrage public ni une dépendance du domaine public ; qu'en vertu des articles 37 et 92 du décret du 30 décembre 1809 la fabrique de la paroisse, qui supporte la charge de l'entretien, est seule responsable à l'égard de la victime des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage ; que M. […]
L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises dispose que les travaux effectués sur le presbytère sont à la charge de la fabrique, établissement public du culte assurant en Alsace-Moselle la gestion matérielle de la paroisse. L'article 92 du même texte précise qu'en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient aux charges mentionnées à l'article 37. […]
Lire la suite…