Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 11
Tous travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros H. T ou d'un montant inférieur précisé, le cas échéant, par le règlement épiscopal des fabriques, sont ordonnés par le conseil de fabrique après autorisation de l'évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.
Ainsi qu'en dispose l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, après fermeture, le cercueil peut être déposé temporairement, […] en vertu de l'article 76 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal, an X, et l'article 37 du décret du 30 décembre 1809, la fabrique est chargée de veiller à l'entretien et à la conservation des églises. Il s'ensuit que l'avis du conseil de fabrique doit être recueilli sur l'attribution et l'exécution des travaux envisagés par la commune, ainsi qu'en dispose expressément le deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809.
Lire la suite…Par ailleurs, dans le cas particulier des fabriques d'églises catholiques, l'article 42, premier alinéa, du décret du 30 décembre 1809 modifié, soumet les travaux excédant 200 000 francs à l'autorisation de l'évêque. […]
Lire la suite…[…] — que le conseil n'a pas été consulté par la commune, alors qu'elle assurait la maîtrise d'ouvrage des travaux, en méconnaissance de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 ; […]
[…] — que le conseil n'a pas été consulté par la commune, alors qu'elle assurait la maîtrise d'ouvrage des travaux, en méconnaissance de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 ; […]
[…] Deuxièmement, aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 susvisé : « » sont soumis à délibération du conseil : () / 4° les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du présent décret (). " En l'espèce, il est constant que le signataire du contrat en litige ne disposait d'aucune délégation de la part du conseil de Fabrique. […]
Ainsi qu'en dispose l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, […] Il en est de même des églises consacrées au culte depuis cette date. […] Par ailleurs, en vertu de l'article 76 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809, la fabrique est chargée de veiller à l'entretien et à la conservation des églises. Il s'ensuit que l'avis du conseil de fabrique doit être recueilli sur l'attribution et l'exécution des travaux envisagés par la commune, ainsi qu'en dispose expressément le deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809.
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