Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 4
De plus,seront de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui y aura la premiére place et pourra s'y faire remplacer dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints.
Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l'un d'entre eux pour les représenter au conseil.
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quels sont les travaux qui entrent dans les grosses réparations et ceux qui font partie du simple entretien, au sens des articles 37 (4/) et 92 (3/) du décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises. […] notamment par l'article 606. […] Ces charges incombent toujours à la fabrique d'église et ce n'est qu'en cas d'insuffisance des revenus de celle-ci qu'elles deviennent une dépense obligatoire de la commune, conformément aux dispositions des articles 37, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié par le décret du 18 mars 1992. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser quels sont les travaux qui entrent dans les grosses reparations et ceux qui font partie du simple entretien, au sens des articles 37 (4/) et 92 (3/) du decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises. Le decret du 18 mars 1992 concernant les fabriques d'eglises a supprime l'alinea 3 de l'article 92 du decret du 30 decembre 1809 et a modifie la redaction de l'article 37 de ce meme decret.
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L'organisation et le fonctionnement des fabriques du culte catholique sont régis, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par les dispositions du décret du 30 décembre 1809 modifié. […] C'est ainsi que, d'une part, en vertu de l'article 4 de ce décret, sont membres de droit du conseil de fabrique, notamment, le maire de la commune chef-lieu de la paroisse, qui peut s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints, ainsi que, lorsque la paroisse comporte plusieurs communes, le maire désigné pour les représenter au conseil par les maires des communes autres que celle du chef-lieu de la paroisse. D'autre part, aux termes de l'article 9 de ce même décret, le conseil élit, notamment, un trésorier qui ne peut être pris parmi les membres de droit du conseil de fabrique.
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