Entrée en vigueur le 27 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-983 du 24 octobre 2023 - art. 7
Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les conseillers sortants peuvent être réélus. Le nombre maximal de mandats est fixé par le règlement épiscopal des fabriques.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n'ont pas eu lieu à la date fixée, l'évêque ordonne qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, à l'issue duquel il procède lui-même à ces nominations.
[…] Considérant que le conseil de fabrique de la paroisse de Mertzwiller aurait dû être renouvelé en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809 modifié, pour une partie de ses membres, le dimanche de Quasimodo de l'année 1979 et, pour l'autre partie, […]
M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser le mode d'election (scrutin public ou secret, majorite absolue ou relative) des conseillers de fabrique destines a remplacer les membres sortants conformement a l'article 8, alinea 1er, du decret du 30 decembre 1809. Reponse. - L'article 7 du decret du 30 decembre 1809 precise les modalites de designation (tirage au sort) des conseillers sortants lors du premier renouvellement triennal du conseil de fabrique mais reste muet sur le mode d'election des remplacants.
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