Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1947
Dernière modification : 27 juillet 1963

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, vice-président du conseil, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, et notamment son article 1er, alinéa 2, ainsi conçu : "Les catégories de personnels ouvriers de l'Etat dont les emplois répondent à des besoins permanents et qui ne bénéficient par des deux lois susvisées pourront être admises, par voie de règlements d'administration publique, au régime de la présente loi" ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 13 ainsi conçu : "Le statut du personnel du centre national de la recherche scientifique sera fixé par un règlement d'administration publique" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le présent décret place sous un statut unique, avec la dénomination de "personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique" et sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, les ouvriers employés dans les établissements et services gérés par ce centre. Il fixe les conditions d'embauchage, de travail, de rémunération, d'avancement, de discipline et d'administration de ce personnel.
Article 2
Nul ne peut être embauché comme ouvrier s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et cinquante ans au plus.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services militaires accomplis par les intéressés.
Les candidats doivent produire, à l'appui de leur demande d'emploi, un extrait de naissance et un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de date et attester qu'ils sont libres de tout engagement.
Ils doivent, en outre, produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant leur aptitude physique à remplir l'emploi sollicité, ainsi qu'un certificat d'un médecin-phtisiologue désigné par l'administration précisant qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse. Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les embauchages sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont dépendent les emplois intéressés.
Article 3
Engagés à titre provisoire, les ouvriers sont astreints à une période d'essai d'un mois. Si, à l'exception de cet essai, ils sont maintenus en service, ils sont considérés comme stagiaires pendant une période d'un an à compter de l'engagement. Pendant l'essai et pendant le stage, ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. Ils peuvent, au cours de la première de ces deux périodes, être licenciés sans préavis et résilier eux-mêmes leur contrat sans être astreints à observer le délai-congé.
A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.