Entrée en vigueur le 15 janvier 1927
L'article 4, alinéa 3, du décret du 18 novembre 1924 est complété par la disposition suivante :
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.