Entrée en vigueur le 28 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-563 2005-05-20 art. 23 I, II JORF 28 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 - art. 23 () JORF 28 mai 2005
Une requête d'inscription au livre foncier est considéré comme présentée à partir du moment où elle est déposée au bureau foncier compétent, à une heure où ce bureau est régulièrement ouvert.
Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement.
Une requête qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre.
Si plusieurs requêtes parviennent au bureau foncier par le même courrier, elles sont considérées comme présentées simultanément.
Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement.
Une requête qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.
En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre.
Si plusieurs requêtes parviennent au bureau foncier par le même courrier, elles sont considérées comme présentées simultanément.