Entrée en vigueur le 15 janvier 1927
Les requêtes d'inscriptions doivent contenir :
1° La désignation des parties ;
2° La désignation de l'immeuble ;
3° L'indication précise du droit donc l'inscription est demandée.
Les requêtes inscrites au pied de l'expédition d'un acte peuvent s'y référer pour la désignation des parties et de l'immeuble.
1° La désignation des parties ;
2° La désignation de l'immeuble ;
3° L'indication précise du droit donc l'inscription est demandée.
Les requêtes inscrites au pied de l'expédition d'un acte peuvent s'y référer pour la désignation des parties et de l'immeuble.