Article 3 du Décret du 14 janvier 1927
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 15 janvier 1927

Les requêtes d'inscriptions doivent contenir :
1° La désignation des parties ;
2° La désignation de l'immeuble ;
3° L'indication précise du droit donc l'inscription est demandée.
Les requêtes inscrites au pied de l'expédition d'un acte peuvent s'y référer pour la désignation des parties et de l'immeuble.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1927
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

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