Entrée en vigueur le 15 janvier 1927
Peut être radiés d'office, sans préjudice des dispositions des articles 13, paragraphe 2, 26, paragraphe 2, 34 et 45 du décret du 18 novembre 1924 ;
1° Les prénotations quand l'inscription définitive est prise ou quand la rectification prénotée est effectuée ;
2° Le privilège du vendeur si à la suite de la résolution de la vente à défaut de payement du prix de vente la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.
1° Les prénotations quand l'inscription définitive est prise ou quand la rectification prénotée est effectuée ;
2° Le privilège du vendeur si à la suite de la résolution de la vente à défaut de payement du prix de vente la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.