Article 22 du Décret du 14 janvier 1927
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 15 janvier 1927

Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines.
Ce certificat doit énoncer :
1° Le concessionnaire ou son ayant cause ;
2° Le nom de la mine ;
3° L'étendue superficielle de la concession ;
4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;
5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ;
6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ;
7° La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1927

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