Article 19 du Décret n°46-734 du 16 avril 1946
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 17 avril 1946

Les contrats de placement sont rédigés en triple exemplaire sur papier libre et sans frais, dont l'un reste à l'institution, l'autre est remis à l'employeur et le troisième adressé au juge des enfants ou, à Paris, au président du tribunal pour enfants.
Le juge des enfants, après avoir visé cet exemplaire, le transmet au ministère de la justice, assorti de ses observations, s'il y a lieu. Ces contrats déterminent notamment le salaire et le décomposent ainsi qu'il suit :
1° Part affectée à la vêture et aux menus frais de son entretien ;
2° Sommes remises toutes les semaines comme argent de poche ;
3° Solde à verser par l'institution tous les six mois à la caisse d'épargne sur le produit du travail.
Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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