Article 23 du Décret n°46-734 du 16 avril 1946
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 17 avril 1946

Lorsqu'il s'agit d'un pupille de la nation, les renseignements fournis par application des articles 9 et 13 du présent décret sont également adressés par la personne ou l'institution chargée de la garde du mineur, au président de l'office départemental du lieu de la juridiction qui a statué. Un exemplaire supplémentaire du contrat de placement mentionné à l'article 19 du présent décret est, de même, adressé, lorsqu'il s'agit d'un pupille de la nation, au président de l'office départemental du domicile légal du pupille.
Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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