Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Lorsqu'il s'agit d'un pupille de la nation, les renseignements fournis par application des articles 9 et 13 du présent décret sont également adressés par la personne ou l'institution chargée de la garde du mineur, au président de l'office départemental du lieu de la juridiction qui a statué. Un exemplaire supplémentaire du contrat de placement mentionné à l'article 19 du présent décret est, de même, adressé, lorsqu'il s'agit d'un pupille de la nation, au président de l'office départemental du domicile légal du pupille.