Entrée en vigueur le 10 mai 1997
Modifié par : Décret n°97-464 du 9 mai 1997 - art. 3 () JORF 10 mai 1997
1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;
2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;
3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.
[1] L'arrêté du 3 juin 1982, par lequel le ministre de l'agriculture a réglementé la certification des blés tendres à l'exportation et fixé les conditions dans lesquelles l'Office national interprofessionnel des céréales [ONIC] exécute sa mission de service public, […] notammment ressortissantes de la Communauté européenne, d'activités privées de certification. Il n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 54 du Traité de Rome relatives à la liberté d'établissement. [2] La délivrance par l'ONIC d'un certificat attestant la qualité des blés français destinés à l'exportation n'établit, par elle-même, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 161-5 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux dispositifs médicaux optiques pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
Aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, en vertu de l'article L. 861-1, de la protection complémentaire de santé au titre de la couverture maladie universelle "ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge : (…)/ 3 Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. […]