Décret n°47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 janvier 1947
Dernière modification : 10 mai 1997

Commentaires4


1Une décision d'adjudication ne permet pas l'expulsion
www.bdidu.fr · 11 janvier 2008

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le d& […] #233;cret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cass., crim., 31 octobre 2000, n° pourvoi : 99-86.980
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 octobre 2000

En l'espèce, la Commission des infractions fiscales a été saisie le 26 novembre 1997 par le secrétaire d'Etat au Budget en application du décret n° 97-726 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées par M. Z… au secrétaire d'Etat au Budget M. Y…, publié au Journal officiel du 19 juin 1997. […] #233;cret si, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ;

 

Décisions128


1Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1976, 94745, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] D'après l'article 1 er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret du 19 juillet 1968, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer leur signature aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent. Un conservateur régional des bâtiments de France, dont le grade était au moins équivalent à celui d'administrateur civil de 2 e classe et qui avait été détaché à l'administration centrale, remplissait les conditions exigées pour recevoir délégation de signature du ministre, quelles que fussent les fonctions qu'il occupait à l'administration centrale.

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 48943, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment sont article L.132 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 6 juin 1984, 46501, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

S'il résulte des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 21 novembre 1969 qui a institué le conseil supérieur de la fonction militaire et de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1972 portant statut général des militaires que le conseil supérieur de la fonction militaire doit être appelé à donner son avis sur toutes les questions de caractère général concernant tant la fonction militaire que la condition et le statut des militaires, le décret et l'arrêté du 13 avril 1982 relatifs aux modalités de liquidation des soldes des militaires en service à Djibouti ne traitent pas d'une question générale et n'avaient donc pas à être soumis au conseil supérieur [1].

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :
1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;
2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;
3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, en outre, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ou des services à compétence nationale placés sous leur autorité appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.
Article 3

La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée.


L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Journal officiel de la République française.