Décret n°47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1997 |
Commentaires • 4
Décisions • 131
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Annulation —
[…] Considérant qu'il est constant que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1988, a été signé par un fonctionnaire qui avait reçu délégation de signature en vertu d'un arrêté ministériel en date du 31 mai 1988 publié le 3 juin 1988 et pris sur le fondement du décret n° 47233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ; que, par suite, le moyen tiré par Melle X… de ce que la délégation de signature serait fondée sur une délégation permanente accordée illégalement au directeur général des impôts et sur une subdélégation également illégale est, en tout état de cause, inopérant ;
Annulation —
[…] Vu, 2. La requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 aout 1982, et le memoire complementaire, enregistre le 20 decembre 1982, presentes pour le syndicat de paris du commerce et des industries des grains, dont le siege social est a paris 1 er , bourse du commerce, …, represente par son president en exercice, et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'un arrete en date du 3 juin 1982 par lequel le ministre de l'agriculture a reglemente la certification des bles tendres a l'exportation, vu le decret du 23 novembre 1937 ; vu le decret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifie ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3° ;
2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A ;
3° Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.
La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée.
L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Journal officiel de la République française.
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