Entrée en vigueur le 28 mars 1947
Le montant des subventions prévues à l'article 3 est calculé dans la limite des crédits disponibles et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :
a) De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce animale à laquelle s'applique le livre) ;
b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au titre provisoire qu'au titre définitif ;
c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.
a) De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce animale à laquelle s'applique le livre) ;
b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au titre provisoire qu'au titre définitif ;
c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.