Article 2 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1958

Un hôpital ou hospice ne peut être créé ou supprimé que par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques.
Toutefois, les hospices ayant cessé toute activité depuis trois ans au moins ou qui n'ont jamais fonctionné peuvent être supprimés par arrêté du préfet, pris sur proposition ou avis du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du trésorier-payeur général.
Cet arrêté statuera sur la dévolution des biens desdits hospices conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

NOTA


[*Nota : Les dispositions du présent article sont implicitement abrogées sauf en ce qui concerne les hospices (loi 70-1318 du 31 décembre 1970).*]

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