Article 23 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 12 décembre 1958

Le président de la commission administrative :
1° Représente l'établissement en justice, sur autorisation de la commission administrative ;
2° Représente l'établissement dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur et du comptable ;
3° Propose les budgets et les prix de journée ;
4° Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits :
a. Nomme, sur la proposition du directeur économe, le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion du comptable ;
b. Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits, la commission administrative peut choisir un ordonnateur suppléant.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

NOTA


[*Nota : Les dispositions du présent article ne sont en vigueur que pour les hospices et les maisons de retraite (décret 72-350 du 2 mai 1972).*]

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Décision1

[…] VU le réquisitoire, pris le 13 avril 2017 et notifié le 2 mai 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction d'une charge présomptive à l'encontre dudit comptable, au titre d'opérations relatives à l'exercice 2014 ; VU les justifications produites au soutien du compte ; VU l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux ;

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