Entrée en vigueur le 18 octobre 1970
Modifié par : Décret 70-945 1970-10-08 ART. 4 JORF 18 OCTOBRE 1970
Les dépenses de la caisse sont constituées par :
1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;
2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :
3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;
4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.
1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;
2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :
3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;
4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.
5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 2 décembre 2025, n° 23/01689Infirmation partielle
[…] M. [G], se fondant sur les articles 2.1 et 2.3.2 de l'accord du 12 juin 2007 et les articles 2, 10 et 12 de l'avenant du 26 juin 2008, réplique que la garantie s'applique lorsque l'invalidité a été reconnue après le 50e anniversaire et que le bénéficiaire justifie d'au moins 5 années d'affiliation au régime, ce qui est son cas. […] Le décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 a créé une caisse de retraite et de prévoyance du transport.
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