Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 décembre 2011 |
Commentaires • 15
Décisions • 51
Infirmation partielle —
[…] L'article 11 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers dispose : « Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans : - en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ; - ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ; - ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
Confirmation —
[…] Considérant qu'en application de l'article 35 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955, le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze jours du premier trimestre suivant et toute cotisation acquittée après l'expiration de ce délai est majorée d'un intérêt de 1% maximum par mois ou fraction de mois de retard ;
—
[…] En application de l'article 35 du décret n°55-1297 du 3 octobre 1955, le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze jours du premier trimestre suivant et toute cotisation acquittée après l'expiration de ce délai est majorée d'un intérêt de 1% maximum par mois ou fraction de mois de retard.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, notamment son article 4, complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ;
Vu les avis des organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Le conseil d'Etat, sections réunies des travaux publics et sociale, entendu,
Il est créé une caisse de retraite, dite caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès.
Cette caisse fonctionne dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret susvisé du 8 juin 1946. Elle peut, après y avoir été autorisée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres compétents, s'affilier à un ou plusieurs organismes de compensation ou de coordination, dont les décisions s'imposent à elle, sous réserve des dispositions du présent décret auxquelles il ne pourra être dérogé que dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1954.
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres composé comme suit :
- onze représentants des entreprises participantes ;
- onze représentants des bénéficiaires.
Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.
Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Chaque administrateur est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.
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