Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.
Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.
Selon l'article 1 er du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal d'instance connait, en matiere civile, de toutes actions personnelles ou mobilieres, en dernier ressort, jusqu'a la valeur de 1 500 francs et, a charge d'appel, jusqu'a la valeur de 3 000 francs. […] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article premier du decret n° 58 – 1284 du 22 decembre 1958 ;
Les conclusions prises devant un juge d'instance peuvent etre verbales. les juges du second degre qui declarent irrecevable un appel apres avoir observe a bon droit que le taux en premier et en dernier ressort etait determine par les conclusions prises au dernier etat de la procedure font une exacte application de l'article 1 er du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958 des lors qu'ils ont constate que la demande initiale avait ete ramenee, a la barre, au-dessous de 1500 francs.
[…] Sur le premier moyen : vu les articles 21 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958, 1er et 42 du decret n° 58-1284 de la meme date ; […]