Entrée en vigueur le 30 décembre 1959
Les propositions présentées par la commission administrative sont adressées, au plus tard le 1er novembre, au directeur départemental de la population et de l'aide sociale qui, après vérification et avec son avis, les transmet pour décision au préfet. Elles doivent être accompagnées de justifications, et notamment des pièces prévues à l'article 13 ci-après.
Si le préfet juge que certaines prévisions de dépenses peuvent être supprimées, réduites ou augmentées, il le fait connaître à la commission administrative et lui demande de modifier en conséquence le budget en cours d'examen. Dans les huit jours suivant la notification des observations formulées par le préfet, la commission administrative peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon elle, l'adoption, au moins partielle, de ses propres prévisions et leur prise en compte dans les éléments à retenir pour calculer les prix de journée prévisionnels.
Si, en définitive, le préfet n'accepte pas les propositions de la commission administrative, il fixe les prix de journée sur la base des dépenses préalablement révisées par ses soins, en vertu de l'article 34 du décret du 11 décembre 1958.
Pour l'année considérée, la décision du préfet sur le prix de journée doit intervenir avant l'approbation du budget correspondant. Elle doit également être prise avant le 1er janvier et avoir reçu, avant cette date à laquelle elle prend effet, la publicité prévue à l'article 11 du présent décret.
Jacques Oudin demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser : 1° si les dispositions de l'article 10 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959, précisées par la circulaire du 14 juin 1960 relative au calendrier d'approbation des prix de journée sont toujours applicables et réellement appliquées. […] Il lui demande en particulier de bien vouloir lui préciser le délai moyen constaté pour l'approbation de ces prix de journée ; […]
Lire la suite…[1] Le prix de journée étant fixé, aux termes de l'article 32 du décret du 11 décembre 1958 et de l'article 10 du décret du 29 décembre 1959, chaque année par le préfet au vu d'un projet de budget que l'établissement doit lui présenter au plus tard le 1 er novembre de l'année précédente, la situation sur laquelle le préfet doit fonder son appréciation est celle qui ressort des prévisions qui lui sont soumises à cette date. […]
[…] CONSIDÉRANT que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai; que ni la circonstance qu'en vertu de l'article 10 du décret du 29 décembre 1959 la fixation du prix de journée d'un établissement hospitalier peut donner lieu, avant décision, à un examen contradictoire entre l'établissement et l'administration, ni le fait que le délai de recours contre l'arrêté préfectoral fixant le prix de journée et non le délai normal de deux mois mais un délai d'un mois, en vertu de l'article 79 du décret du
[…] « Lorsque les rémunérations des praticiens apparaissent excessives, le préfet peut, dans les conditions fixées à l'article 10 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959, après avis, selon le cas, soit de la commission prévue à l'article 10 du décret susvisé du 27 novembre 1953, soit de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 octobre 1956, réduire en proportion les dépenses d'exploitation correspondantes prises en compte pour le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination du prix de journée de ces établissements ».
Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui préciser : 1° si les dispositions de l'article 10 du décret n° 59-1510 du 19 décembre 1959, […] 3° s'il estime qu'il est normal de constater qu'il est parfois nécessaire d'attendre un délai de dix mois pour que l'autorité de tutelle approuve le budget de certains établissements hospitaliers. […] Réponse. - Il convient en premier lieu de préciser que les dispositions de l'article 10 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 sont abrogées et que les règles applicables en matière de délais d'approbation des budgets par l'autorité de tutelle sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983. […]
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