Annulation 10 juillet 1964
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 juil. 1964, n° 60408 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 60408 |
Texte intégral
REQUÊTE du Centre médico-pédagogique de Beaulieu à Salies-de-Béarn, représenté par sa directrice la dame X Y, tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 1962 par laquelle la Section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale a rejeté comme tardive la requête dudit centre tendant à l’annulation d’un arrêté du 6 février 1961 confirmé sur recours gracieux le 27 juillet 1961 par lequel le préfet des Basses-Pyrénées a fixé le prix de journée applicable à cet établissement pour l’exercice 1961; Vu le Code de la santé publique; le décret du 2 septembre 1954 modifié le 10 mars 1958, le décret du 11 décembre 1958, le décret du 29 décembre 1959; la loi du 7 juin 1956; le
Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai; que ni la circonstance qu’en vertu de l’article 10 du décret du 29 décembre 1959 la fixation du prix de journée d’un établissement hospitalier peut donner lieu, avant décision, à un examen contradictoire entre l’établissement et l’administration, ni le fait que le délai de recours contre l’arrêté préfectoral fixant le prix de journée et non le délai normal de deux mois mais un délai d’un mois, en vertu de l’article 79 du décret du
2 septembre 1954 modifié par le décret du 10 mars 1958, ni les délais stricts prévus par les articles 82 et suivants du même décret pour l’instruction des demandes portées devant la section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale, ne traduisent l’organisation par ces dispositions d’une procédure particulière, de nature à exclure la possibilité d’interrompre le cours du délai du recours contentieux par un recours gracieux ou hiérarchique ;
Cons. qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté du préfet des Basses-Pyrénées fixant le prix de journée du Centre médico-pédagogique de Beaulieu pour 1961 a été notifié audit centre le 22 février 1961; que ce dernier a formé le 20 mars 1961, soit dans le délai d’un mois, ci-dessus rappelé, un recours gracieux contre ledit arrêté; que ce recours gracieux n’a été rejeté que le 27 juil let 1961; que dès lors, la section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale n’a pu légalement déclarer tardive la requête formée le 21 août 1961, soit dans le délai d’un mois à compter du rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté susmen tionné;… (Annulation; renvoi).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1510 du 29 décembre 1959
- Décret n°54-883 du 2 septembre 1954
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