Entrée en vigueur le 30 décembre 1959
Au vu des dossiers qui lui sont transmis en vertu de l'article 16 après l'examen, en liaison avec les ministres intéressés, des résultats des enquêtes menées en application des articles 17 et 18 du présent décret, le ministre de la santé publique et de la population décide les mesures ou indique au préfet les mesures à prendre dans le cadre des pouvoirs de tutelle qui leur sont respectivement dévolus et arrête les dispositions générales propres à améliorer le fonctionnement des hôpitaux et hospices.