Article 3 du Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 janvier 1960

Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire provisoire sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1960

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-17.025, InéditRejet

[…] l'IGRANTE (institution générale de retraite des agents non titulaire de l'Etat), de même que l'IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques), ayant été constituées par décret, respectivement en vertu des articles 8 du décret N° 51-1445 du 12 décembre 1951, 3 du décret N° 59-1569 du 31 décembre 1959 et 2 du décret N° 70-1277 du 23 décembre 1970, viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que la demande formée en 1971 par M. B… auprès du ministre des anciens combattants n'avait pu saisir d'aucune manière la caisse de retraite complémentaire, […]

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