Entrée en vigueur le 15 janvier 1958
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1958
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.