Entrée en vigueur le 1 février 2012
Ils sont conservés au secrétariat de la commission.
Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.
[…] En premier lieu, la commission relève qu'en vertu de l'article 9 du décret du 1er février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 juillet 1949, les procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence « ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission ». […]
[…] - les dispositions de l'article 9 du décret n° 50-143 du 1er février 1950 ne peuvent justifier le refus de communiquer le procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse dès lors qu'elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution ainsi que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.