Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2418443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société TH.E.M |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 28 janvier 2025, la société TH.E.M, représentée par Me Tricoire et Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des documents, d’une part, ayant servi au signalement émis le 30 janvier 2023 par le président de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse et, d’autre part, ayant servi à l’édiction de l’arrêté du 17 juillet 2023 portant interdiction de vente aux mineurs de l’ouvrage « Bien trop petit » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents dont elle demande la communication ne relèvent pas des exceptions prévues par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les dispositions de l’article 9 du décret n° 50-143 du 1er février 1950 ne peuvent justifier le refus de communiquer le procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse dès lors qu’elles méconnaissent l’article 34 de la Constitution ainsi que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 juillet 2024, la société TH.E.M demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 21° du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle soutient que ces dispositions législatives méconnaissent l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et sont entachées d’incompétence négative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante.
Il soutient que :
- il a communiqué les documents sollicités en cours d’instance ;
- il n’y a pas lieu de communiquer la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que le litige a perdu son objet et dès lors, en tout état de cause, que la disposition visée par cette question n’est pas applicable au litige.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
- le décret n° 50-143 du 1er février 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tricoire et Me Mary, avocats de la société TH.E.M.
Considérant ce qui suit :
1. La société TH.E.M, éditeur du livre « Bien trop petit » de Manu Causse dont la vente aux mineurs a été interdite par un arrêté du ministre de l’intérieur du 17 juillet 2023, a sollicité, le 30 octobre 2023, la communication des documents ayant servi au signalement émis le 30 janvier 2023 par le président de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse et à l’édiction de cet arrêté. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a émis, le 25 janvier 2024, un avis défavorable à la communication de la délibération de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, et a émis un avis favorable pour la communication du surplus des documents demandés. La société TH.E.M demande au tribunal l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de communication de documents administratifs.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a communiqué, le 23 décembre 2024, le courrier de signalement du président de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ainsi que la note de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, datée du 28 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur d’autres documents avant d’édicter son arrêté du 17 juillet 2023. En revanche, le procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse sollicité par la société requérante ne lui a pas été communiqué. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante, à l’exception des conclusions relatives au procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
4. L’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A.- A l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : (…) / 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ; (…) ».
5. Si la requérante soutient que les dispositions citées au point précédent méconnaissent l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et sont entachées d’incompétence négative, elle ne présente toutefois aucun grief contre ces dispositions, qui se rapportent seulement aux attributions de la Commission d’accès aux documents administratifs. Son argumentation étant en réalité entièrement dirigée vers l’article 9 du décret n° 50-143 du 1er février 1950 qui ferait, selon elle, obstacle à la communication du procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-5 du même code prévoit que : « Ne sont pas communicables : / 1° Les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées ; / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi ». L’article L. 311-6 de ce code énonce que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 1er février 1950 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : « Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance. / Ils sont conservés au secrétariat de la commission. / Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l’un des ministres représentés et avec l’agrément de la commission ».
8. Si les dispositions réglementaires citées au point précédent instituent une dérogation au principe de publication des documents administratifs, elles n’instituent en revanche pas une dérogation au principe de communication de ces documents aux personnes qui en font la demande. Les procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, sont dès lors communicables conformément au principe posé par l’article L. 311-1 de ce code.
9. En second lieu, d’une part, l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une autorité administrative est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas et qu’elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d’en aviser l’intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
10. D’autre part, en vertu de l’article 3 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : « Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence ». L’article 10 du décret du 1er février 1950 pris pour son application précise que : « Les délibérations de la commission sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la société requérante :
11. En premier lieu, le procès-verbal de la séance de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse n’étant pas détenu par le ministre de l’intérieur mais par le ministre de la justice, ce dernier est réputé avoir implicitement rejeté la demande de la société requérante.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 9 du décret du 1er février 1950 méconnaîtrait la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il limiterait le droit à la communication des procès-verbaux de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. En revanche, elle est fondée à soutenir que ce document lui était communicable, faute d’entrer dans le champ de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et en l’absence de tout élément produit par l’administration de nature à justifier son caractère non-communicable.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant implicitement de lui communiquer le procès-verbal de la séance de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse au cours de laquelle elle s’est prononcée sur le livre « Bien trop petit ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice communique à la société TH.E.M le procès-verbal de la séance de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse au cours de laquelle elle s’est prononcée sur le livre « Bien trop petit », sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi. Il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société TH.E.M de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société TH.E.M, à l’exception des conclusions relatives au procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
Article 2 : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de communiquer le procès-verbal de la séance de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse au cours de laquelle elle s’est prononcée sur le livre « Bien trop petit » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le procès-verbal de la séance de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse au cours de laquelle elle s’est prononcée sur le livre « Bien trop petit », sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi.
Article 4 : L’Etat versera à la société TH.E.M la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société TH.E.M, au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Santé ·
- Collectivités territoriales ·
- Tarification ·
- Martinique ·
- Mission ·
- Terme ·
- Juridiction
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chimie ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Erreur ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Cours d'eau ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Installation ·
- Biodiversité ·
- Police spéciale ·
- Rejet
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Erreur ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cheptel ·
- Compétence ·
- Agriculture ·
- Législation ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Mer ·
- Réglementation des prix
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Décret n°50-143 du 1 février 1950
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- Code des juridictions financières
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.