Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 8
Les délibérations de la commission sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.
[…] - les dispositions de l'article 9 du décret n° 50-143 du 1er février 1950 ne peuvent justifier le refus de communiquer le procès-verbal de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse dès lors qu'elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution ainsi que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.