Article 13 du Décret n°50-143 du 1 février 1950
Article 11
Article 13-1
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire1

1Presse Et Livres - Fonctionnement - Commission De Surveillance Et De Contrôle Des Publications Destinées À L'Enfance Et À L'Adolescence. Bilan
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier rapport d'activité de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, portant sur la période des années 2005 et 2006, pris en application de l'article 13 du décret n° 50-143 du 1er février 1950, a été remis au garde des sceaux, aux ministres représentés et à l'ensemble des membres de la Commission, en mars 2007. Il a par ailleurs été transmis au président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au président du Sénat, le 1er juin 2007. […] En 2006, 13 arrêtés d'interdiction ont été pris : 12 arrêtés portant première interdiction et 1 arrêté portant première et deuxième interdictions.

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Décisions2

1CADA, Avis du 13 septembre 2007, ministre de la justice, n° 20073254

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le rapport d'activité sollicité constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ne comporte pas de mention dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de la loi. La circonstance que l'article 13 du décret n°50-143 du 1 er février 1950 qui prévoit la rédaction de ce rapport indique qu'il fait l'objet d'une « publication spéciale » ne saurait suffire à faire obstacle à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rapport aurait fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à sa communication à Madame Sylvie C.

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2CADA, Avis du 25 octobre 2007, ministre de la justice (secrétaire générale de la commission de surveillance et de contrôle des publications), n° 20074046

[…] La commission qui a pris connaissance du rapport en cause constate qu'il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ne comporte pas de mentions dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ni même, au surplus, de mentions pouvant être qualifiées de « données à caractère personnel » au sens de l'article 13 de cette loi. […]

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