Article 20 du Décret n°50-143 du 1 février 1950
Article 19
Article 20-1

Entrée en vigueur le 2 février 1950

Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.
Entrée en vigueur le 2 février 1950

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Décision1

[…] En application de l'article 20 du décret du 1er février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, chaque exemplaire doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page une mention spécifique, nécessairement apportée par l'éditeur, qui permet dès lors de distinguer les albums de coloriage pour enfants des albums de coloriage qui ne leur sont pas destinés. […]

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