Article 6 du Décret n°50-1080 du 17 août 1950
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 2 septembre 1950

Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950

Lorsqu'un travailleur visé à l'article 1er du présent décret est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, l'organisation générale rembourse à l'organisation spéciale auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale, une somme égale au montant du capital-décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, dans la limite des prestations servies par l'organisation spéciale à l'occasion du décès.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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