Entrée en vigueur le 2 septembre 1950
Est créé par : Décret 50-1080 1950-08-17 JORF 2 septembre 1950 rectificatif JORF 16 septembre 1950
La charge des prestations familiales dues aux travailleurs visés à l'article 1er du présent décret incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.
Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par l'organisation générale à l'organisme débiteur de ces avantages.
Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par l'organisation générale à l'organisme débiteur de ces avantages.
A l'inverse, lorsque ces remunerations sont versees directement par la collectivite, les interesses relevent de l'article 7bis du meme decret qui dispense du versement de ces memes cotisations les collectivites locales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique. […] Cette exception, mentionnee a l'article D171-11 du code de la securite sociale, est liee historiquement au caractere particulier de l'assiette des cotisations des fonctionnaires, qui est limitee a leur remuneration indiciaire. […]
Lire la suite…