Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1327 du 12 octobre 2021 - art. 1
Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.
Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.
Les assistants d'éducation ne figurent pas parmi les catégories de personnels mentionnées à l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. Ils ne peuvent par conséquent pas bénéficier du versement des indemnités pour heures supplémentaires réglementées par ce texte.
Lire la suite…[…] 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
[…] Vu, 1°, sous le n° 0803844 l'ordonnance en date du 2 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. Z X demeurant XXX à Brétigny-sur-Orge (91220) ; M. X demande au tribunal : […] — qu'il ne peut percevoir les heures supplémentaires attribuées à l'année ou exceptionnelles prévues par les dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 en l'absence de service fait ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié : Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile… Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
L'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement a ouvert le champ des bénéficiaires potentiels de cette rémunération aux personnels dont l'obligation de service est fixée par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux maxima de service des personnels enseignants. […]
Lire la suite…