Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 1995
Dernière modification : 15 octobre 2021

Commentaires37


Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

S'agissant des enseignants du second degré ici en cause, le III de l'article 4 du décret n° 2014- 940 du 20 août 2014 prévoit qu'ils peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus d'effectuer, « sauf empêchement pour raison de santé », une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service17 - c'est l'« heure supplémentaire année » - HSA, parfois appelée heure de « première chaire ». […] Il peut y avoir place dans ce cas pour une appréciation sur le travail fourni. 17 Depuis un décret du 11 avril 2019, cette obligation a été portée à deux heures. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

M. Jean-Félix Acquaviva · Questions parlementaires · 25 septembre 2018

Ce taux de rémunération est fixé par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996, modifié par l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées. […]

 

www.weka.fr · 10 octobre 2016

Décisions305


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100555

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100542

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2012, n° 0907754

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et définissant le statut particulier de certains personnels de l'éducation nationale, en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service ;

Vu les décrets n° 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service des directeurs et professeurs dans les écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique, des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.

Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 3

Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques est celui applicable aux professeurs.


Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par des professeurs techniques adjoints est celui applicable aux chargés d'enseignement.


Pour le calcul des taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurées par des professeurs techniques adjoints, le maximum de service fixé par l'article 11 du décret du 8 juillet 1949 est ramené à trente-six heures.


Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l'article 2 ne leur est pas applicable.


Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, tel qu'il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25 %.


Ces heures d'interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l'article premier ci-dessus.


Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé.