Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1950
Dernière modification : 30 décembre 1997

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 30 août 2004, n° 04/01441

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[…] — une augmentation de la participation de la RTM; Attendu que l'organisation syndicale SNTU-CFDT, qui a signé cet accord en émettant des réserves, soutient que les clauses portant sur le financement par les agents, de la couverture mutuelle, seraient illégales pour les motifs suivants : — violation du décret de 1962 prévoyant la gratuité du régime complémentaire de sécurité sociale pour les agents — impossibilité de remettre en cause le régime complémentaire par un accord d'entreprise conformément à l'article 911-1 du code de la sécurité sociale; — existence de clauses prévoyant cette gratuité dans les contrats de travail des agents.

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 juin 2007, n° 05/09663

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[…] Le Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 édicte que les agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article 7, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins) et son article 9 que l'application du présent décret ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des avantages de même nature déjà accordés en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 22 juillet 1922 sur les retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et les textes subséquents qui l'ont modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi.
Article 2
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont placés, pour les assurances vieillesse et invalidité (pensions) sous le régime de la loi du 22 juillet 1922 modifiée par les lois subséquentes ou des règlements maintenus en application de cette loi.
Article 3
Paragraphe 1er - Les pensions accordées pour cause d'invalidité par la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922 ou par les caisses de retraites maintenues en application de cette loi, sont portées, le cas échéant, par l'attribution d'un complément, au montant de la pension d'invalidité dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pour le risque invalidité (pensions), pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites.
Paragraphe 2 - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée ou du règlement de retraites qui leur est applicable, mais qui remplissent les conditions fixées par l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, ont droit à une pension calculée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance.
Paragraphe 3 - Les compléments de pensions et pensions d'invalidité attribués en application du présent article sont à la charge de la caisse de retraites à laquelle les intéressés sont affiliés.
Ils peuvent être revisés, suspendus ou supprimés dans les conditions prévues par la législation générale des assurances sociales.
Paragraphe 4 - Les agents qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application du présent article ne peuvent prétendre au remboursement de leurs versements prévu à l'article 15 (paragraphe 1er) de la loi du 22 juillet 1922.
Paragraphe 5 - Lorsque la date d'entrée en jouissance d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est antérieure à la date de l'expiration des droits de l'intéressé aux indemnités journalières de l'assurance maladie, le montant des indemnités journalières est imputé sur celui des arrérages de la pension.