Entrée en vigueur le 1 décembre 1950
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
Le capital décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se cumule, le cas échéant, avec le montant du remboursement prévu à l'article 18 (paragraphe 6) de la loi du 22 juillet 1922.
Le capital décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se cumule, le cas échéant, avec le montant du remboursement prévu à l'article 18 (paragraphe 6) de la loi du 22 juillet 1922.