Article 18 de la Loi du 22 juillet 1922

Entrée en vigueur le 21 octobre 1961

Modifié par : Décret 61-1141 1961-10-16 art. 2 JORF 21 octobre 1961

La pension de retraite est réversible pour moitié au profit de la veuve, sauf en cas de divorce et de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme à la condition :
a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle, accordée dans les cas prévus aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à ladite cessation ;
b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension de réforme accordée dans les cas prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite par réforme ou la mort du mari.
Nonobstant la condition d'antériorité prévue ci-dessus en a et b si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins six années, le droit à pension de veuve est acquis si le mari a obtenu ou pouvait obtenir au moment de son décès une pension d'ancienneté.
L'entrée en jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu'à la date à laquelle la veuve atteindra son cinquante-cinquième anniversaire.
Les veuves, non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement au 14 février 1960, remplissaient les conditions exigées par le présent article bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,50 p. 100 d'une somme forfaitaire de 2.200 NF par année de service effectif accompli par le mari, à l'exception de l'année de stage.
Les veuves désignées à l'alinéa précédent, remariées et redevenues veuves, bénéficieront de l'allocation si elles remplissent les conditions prévues ci-dessus.
Le droit à l'allocation est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée, ni orphelin légitime, naturel, reconnu ou adoptif ayant droit à pension.
La demande tendant à l'octroi de l'allocation instituée par l'article 18 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée par le présent article doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter soit du jour où les conditions prévues pour cet octroi soit satisfaites, si cette date est postérieure à celle de publication du présent décret, soit de cette dernière date dans le cas contraire.
Au cas d'existence, au moment du décès du mari, d'un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de veuve est acquis si le mariage a été contracté trois ans au moins avant ledit décès, et la jouissance de pension est immédiate. Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la retraite d'ancienneté, proportionnelle ou d'invalidité, sans toutefois que le cumul de la pension de la mère et de celle des orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux orphelins âgés de moins de 21 ans et la pension temporaire de 10 p. 100 est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels reconnus par un seul de leurs auteurs sont, en cas de décès de celui-ci, assimilés aux orphelins de père et mère.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est étendu aux enfants adoptifs sous la réserve que l'adoption satisfasse aux mêmes conditions d'antériorité que celles exigées en ce qui concerne le mariage de la veuve sans enfants ;
En cas de décès d'un agent en service, les veuves et les orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les paragraphes précédents du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aurait droit le mari en raison de son âge ou de sa durée d'affiliation. Chaque orphelin a droit, en outre, dans les conditions indiquées au paragraphe 4 du présent article, à la pension temporaire de 10 p. 100 prévue audit paragraphe ;
Toutefois, si le mari a moins de 15 ans d'affiliation, les ayants droit recevront simplement les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome.
Entrée en vigueur le 21 octobre 1961

NOTA


Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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Article D715-1 Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par : 1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; 2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; […]

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