Entrée en vigueur le 1 décembre 1950
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946.