Entrée en vigueur le 26 janvier 1964
Modifié par : Décret 64-69 1964-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1964
Ils bénéficient également des prestations familiales prévues par les textes légaux et réglementaires.
Les prestations sont dispensées par la régie aux agents du cadre permanent :
a) En ce qui concerne les prestations autres que celles relatives au risque vieillesse, dans les conditions fixées par les titres IV (chap. 1 à 5) et VIII du statut du personnel ;
b) En ce qui concerne les prestations du risque vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites.
La "Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la régie autonome des transports parisiens" instituée à l'article 5 sert les prestations en nature aux ayants droit des agents visés au présent article, tels qu'ils sont définis à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
[…] d'avoir confirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître d'un litige concernant le versement d'une prestation pour maladie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale et que cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] PCJA : 60-02-01