Article 1 du Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950
Article 2

Entrée en vigueur le 26 janvier 1964

Modifié par : Décret 64-69 1964-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1964

Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient, dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.
Ils bénéficient également des prestations familiales prévues par les textes légaux et réglementaires.
Les prestations sont dispensées par la régie aux agents du cadre permanent :
a) En ce qui concerne les prestations autres que celles relatives au risque vieillesse, dans les conditions fixées par les titres IV (chap. 1 à 5) et VIII du statut du personnel ;
b) En ce qui concerne les prestations du risque vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites.
La "Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la régie autonome des transports parisiens" instituée à l'article 5 sert les prestations en nature aux ayants droit des agents visés au présent article, tels qu'ils sont définis à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1964
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1999, 97-41.391, InéditRejet

[…] d'avoir confirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître d'un litige concernant le versement d'une prestation pour maladie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale et que cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2011, n° 0605942Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] PCJA : 60-02-01

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