Article 5 du Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 26 janvier 1964

Modifié par : Décret 64-69 1964-01-23 art. 4 JORF 26 janvier 1964

Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, gérées par un conseil d'administration composé de vingt membres [*nombre*] :
Le directeur général de la Régie ou son représentant, président ;
Neuf membres représentant la Régie, nommés par le directeur général ;
Dix membres représentant les affiliés, dont huit agents en activité et deux retraités.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La caisse, à laquelle sont obligatoirement affiliés les agents pour leurs ayants droit, et les pensionnés pour eux-mêmes et leurs ayants droit visés respectivement aux articles 1er et 3 ci-dessus, tient sa comptabilité particulière dans le cadre de la régie autonome des transports parisiens.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1964
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 18 octobre 1967, 63232, publié au recueil LebonRejet

[…] REQUETE du Syndicat général confédéré Confédération générale du Travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 1 er , du décret du 28 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2011, n° 0605942Rejet

[…] qu'en conséquence, la responsabilité de l'EFS, venant aux droits du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Pontoise, est engagée sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'il engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat de fournir des produits sanguins non viciés ; […] de 150 000 euros au titre de son préjudice de contamination, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique ; que M me X a subi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20 000 euros ;

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