Entrée en vigueur le 26 janvier 1964
Modifié par : Décret 64-69 1964-01-23 art. 4 JORF 26 janvier 1964
Le directeur général de la Régie ou son représentant, président ;
Neuf membres représentant la Régie, nommés par le directeur général ;
Dix membres représentant les affiliés, dont huit agents en activité et deux retraités.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La caisse, à laquelle sont obligatoirement affiliés les agents pour leurs ayants droit, et les pensionnés pour eux-mêmes et leurs ayants droit visés respectivement aux articles 1er et 3 ci-dessus, tient sa comptabilité particulière dans le cadre de la régie autonome des transports parisiens.
[…] REQUETE du Syndicat général confédéré Confédération générale du Travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 et de l'article 5, alinéa 1 er , du décret du 28 janvier 1964 modifiant le décret du 23 décembre 1950 relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
[…] qu'en conséquence, la responsabilité de l'EFS, venant aux droits du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Pontoise, est engagée sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'il engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat de fournir des produits sanguins non viciés ; […] de 150 000 euros au titre de son préjudice de contamination, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique ; que M me X a subi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20 000 euros ;