Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1143 du 7 octobre 2014 - art. 1
Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Toutefois, compte tenu de leurs conditions et modalités d'attribution, elles entrent dans le champ d'application du système du quotient institué par l'article 163 0-A du CGI, […] 70 Les agents en poste à Saint-Pierre et Miquelon bénéficient d'une majoration de 40 % de leur traitement (article 1 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978) et d'une indemnité spéciale compensatrice (article 2 du décret précité) imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. 4. […] Par ailleurs, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire institués par les articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié constituent, quant à eux, […]
Lire la suite…Toutefois, compte tenu de leurs conditions et modalités d'attribution, elles entrent dans le champ d'application du système du quotient institué par l'article 163 0-A du CGI, […] 70 Les agents en poste à Saint-Pierre et Miquelon bénéficient d'une majoration de 40 % de leur traitement (article 1 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978) et d'une indemnité spéciale compensatrice (article 2 du décret précité) imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. 4. […] Par ailleurs, le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire institués par les articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié constituent, quant à eux, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 : « Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, […] Considérant qu'aux termes des paragraphes 45 et 46 de la documentation de base 5-F-1131 : « D'une manière générale, […] (…) Sont ainsi exonérées les sommes suivantes : (…) indemnité pour charges militaires prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié (…) Les compléments à cette indemnité prévus par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 et attribués en cas d'affectation prononcée d'office entraînant un changement de résidence sont imposables. (…) » ; […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0008394/5 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, […] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; […] ne fait pas figurer au nombre de ces indemnités le supplément et le complément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus respectivement aux articles 5 ter et quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé, qui constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1 er de ce décret ; qu'en application dudit décret, le ministre était, […]
L'article 47 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 permettant l'attribution de l'indemnité au taux "chef de famille" à l'un ou à l'autre des conjoints d'un couple de militaires, il revient à l'administration en l'absence de demande commune des époux, d'attribuer le taux "chef de famille" à celui qui peut, compte tenu de son grade, bénéficier de l'indemnité principale la plus élevée, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'incidence éventuelle de la majoration et du complément de l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 bis et 5 ter du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés à une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, et sont attribués au seul bénéficiaire de l'indemnité au taux "chef de famille".
Cela étant, ces primes ou indemnités qui revêtent un caractère exceptionnel peuvent à la demande des bénéficiaires être imposées à l'impôt sur le revenu avec application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI) quel que soit leur montant et même si le changement de lieu de travail ne s'accompagne pas d'un changement de domicile. Remarque : Pour plus de précisions sur le système du quotient, […] le complément forfaitaire et le supplément forfaitaire institués par les articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires modifié constituent, quant à eux, […]
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