Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité d'état militaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
Commentaires • 14
Décisions • +500
Annulation —
[…] Le requérant soutient que le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2011, dès lors que ce dernier est dépourvu de portée rétroactive ; que pour la période antérieure, depuis la publication de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, le pouvoir réglementaire n'avait pas modifié les dispositions de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 qui étaient devenues illégales et ne pouvaient lui être opposées, comme le Conseil d'Etat l'a déjà jugé dans des cas similaires au sien ; […] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires modifié ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; […] Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense et des anciens combattants était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date des demandes de M. […]
Annulation —
[…] Il soutient qu'en dépit de l'application du décret du 10 janvier 2011 lui ayant ouvert le droit de bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier à compter du 13 janvier 2011, il doit bénéficier de cette indemnité à compter de la date de conclusion de son pacte civil de solidarité, ainsi qu'il l'a demandé dans ses recours administratifs ; […] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu les décrets n° 45-1386 du 25 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 53-328 du 9 avril 1953 modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 54-537 du 26 mai 1954 instituant un supplément d'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953 et n° 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Le conseil des ministres entendu,
I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.
II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense , cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.
III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.
Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.
- DELIZY
- SASU ACV 23
- YVES DORSEY SA
- EGI AQUITAINE
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 mars 2021, n° 20/17044
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