Entrée en vigueur le 24 octobre 1959
Les représentants du département ou de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle visée à l'article 15 ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal intéressé. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.