Entrée en vigueur le 14 décembre 1963
Est créé par : Décret 63-1228 1963-12-11 JORF 14 DECEMBRE 1963 Rectificatif JORF 5 FEVRIER 1964
Modifié par : Décret 73-405 1973-03-27 ART. 2 JORF 4 AVRIL 1973
1° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;
2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique ;
3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ;
4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.
Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.
Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3.
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Les installations visées à l'article 1 er sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat … », que, […] qui détermine les industries auxquelles s'appliquent la loi du 19 décembre 1917 comporte une rubrique n° 358 sexies « substances radioactives » ainsi rédigée : « Nonobstant les dispositions des rubriques 385 ter, quater et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, […]
Irrecevabilité d'une intervention qui se borne à intervenir au soutien des conclusions des requérants à fin de sursis à exécution du décret attaqué et non des conclusions tendant à l'annulation dudit décret. (21) Les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, […] 44-03-02(22) Il ressort clairement des stipulations de l'article 34 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et sans qu'il soit besoin de requérir l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, […] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Sur le plan administratif, les installations nucléaires de base sont définies par l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié, qui vise en particulier « les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation ». Les installations en cause ne sont en outre classées comme installations nucléaires de base que si leur activité totale dépasse certaines limites.
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